Intervention de Thibault BAZIN – Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

Intervention de Thibault BAZIN – Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai

14 janvier 2026 Non classé 0

Retrouvez mon intervention en vidéo ci-dessous sur la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai.

« Monsieur le président,

Mes chers collègues,

Parmi les onze jours fériés reconnus par la loi, le 1er mai occupe une place singulière. Il est, en effet, le seul dont le caractère chômé est inscrit dans la loi elle-même. Cette singularité n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une histoire sociale dense, qui exige que nous l’envisagions avec la plus grande prudence. C’est dans cet état d’esprit que j’ai accepté d’être nommé aux fonctions de rapporteur de cette proposition de loi déposée par certains de nos collègues sénateurs, et que la Haute Assemblée a profondément remaniée à la faveur de son examen en commission puis en séance.

Je voudrais rappeler brièvement l’origine et la signification du 1er mai. À partir du congrès socialiste de 1889 qui, à Paris, marqua le début de la IIe Internationale, cette date a été associée au combat des mouvements ouvriers en faveur de l’instauration de la journée de huit heures. Dès la fin du XIXe siècle, le 1er mai a été accordé comme jour de repos par certaines municipalités qui, selon l’expression de notre collègue Hadrien Clouet dans un ouvrage récent, ont « pavé la voie » de sa reconnaissance légale en tant que jour férié. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs tentatives qui, paradoxalement, se sont fait jour après que la durée de la journée de travail a été réduite à huit heures, en 1919. On peut y voir une illustration de la « plasticité » du 1er mai, qui a fait l’objet de multiples appropriations. Après que le régime de Vichy a voulu recouvrir sa signification originelle en le déclarant « fête du Travail et de la concorde sociale », c’est à la Libération, dans le prolongement des combats de la Résistance, que cette journée a acquis, à la faveur des lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948, son statut de jour férié et chômé, caractère qu’elle a conservé depuis.

Depuis 1947, la loi prévoit une dérogation au chômage du 1er mai dans le cas des « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », et précise que les salariés concernés ont droit au doublement de leur rémunération. La portée de cette dérogation est nécessairement sujette à interprétation dès lors que la loi ne mentionne ni les catégories d’établissements qui en relèvent, ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s’en prévaloir. Certaines structures paraissent en relever naturellement, à l’instar de celles assurant des missions de service public essentielles, telles que les hôpitaux ou les services de transport publics. Dans d’autres cas, l’appréciation du champ de la dérogation légale peut s’avérer plus délicate, dès lors qu’elle suppose de déterminer quelles activités sont nécessaires à la continuité de la vie sociale.

Selon une position administrative ancienne, énoncée notamment en 1980 et en 1986, les employeurs dont l’activité donne lieu à une dérogation permanente de droit au repos dominical étaient réputés satisfaire à cette condition. Cette interprétation présentait un intérêt pratique dans la mesure où les dispositions législatives et règlementaires alors en vigueur définissaient une liste des établissements et services concernés.

Aussi, au sein de certains secteurs, tels que celui des boulangeries et des pâtisseries, l’occupation de salariés le 1er mai ne posait-elle d’ordinaire pas question, compte tenu notamment du doublement de la rémunération des salariés concernés. Il en allait de même dans le cas des fleuristes et des jardineries qui vendent le muguet que l’on s’échange ce jour de l’année – ce qu’au demeurant les particuliers sont également autorisés, sous certaines conditions, à faire sur la voie publique en vertu d’une tolérance propre à la journée du 1er mai. Certains établissements culturels, en particulier des cinémas, ouvraient aussi ce jour de l’année.

Cette interprétation de la loi a cependant été remise en cause par la Cour de cassation, en particulier à l’occasion d’un arrêt rendu en 2006 dans lequel celle-ci a jugé que les entreprises autorisées à accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche ne peuvent être présumées remplir la condition pour faire travailler des salariés le 1er mai. Autrement dit, l’appréciation de la portée de la dérogation doit se faire au cas par cas, la charge de la preuve reposant sur l’employeur.

Aussi, dans un nombre très limité de cas, à partir de 2023, des employeurs qui ouvraient traditionnellement à cette date et faisaient travailler leurs salariés ont été verbalisés pour ce motif, notamment en Charente, en Vendée et à Paris. En particulier, cinq boulangers vendéens ont fait l’objet d’amendes pour avoir fait travailler des salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ne les relaxe le 25 avril 2025.

Si ce phénomène paraît marginal, il n’en fragilise pas moins une situation que les employeurs concernés tenaient de longue date pour légalement acquise. De nouvelles entreprises pourraient se voir sanctionner à l’avenir, quand d’autres préfèreront interrompre leur activité ce jour de l’année, à rebours d’un usage établi. Au-delà des quelques cas ayant donné lieu au prononcé d’amendes, c’est donc la situation de l’ensemble des employeurs des secteurs concernés qui est indirectement remise en cause.

Je rappelle que la méconnaissance de la législation relative au chômage du 1er mai constitue une infraction punie d’une contravention de quatrième classe, soit 750 euros d’amende par salarié irrégulièrement occupé. Si ce montant peut sembler mesuré, il n’en est pas moins significatif pour de très petites entreprises (TPE).

Aussi, cette proposition de loi a pour objet, sans remettre en cause le caractère férié et chômé du 1er mai, de remédier à l’insécurité juridique actuellement constatée dans certains secteurs d’activité dont les entreprises ouvraient traditionnellement le 1er mai. Pour ce faire, elle permet expressément à des entreprises qui, en vertu d’une interprétation longtemps établie de la réglementation, ont pu s’estimer autorisées à faire travailler des salariés à cette date, de continuer d’y procéder, sous réserve de l’accord des intéressés.

Compte tenu de la signification particulière et de l’importance de la journée du 1er mai, il était nécessaire de limiter strictement la dérogation définie par la proposition de loi à la sécurisation de pratiques ayant cours dans certains secteurs d’activité répondant à un objectif de continuité de la vie sociale. C’est précisément ce à quoi nos collègues sénateurs se sont attelés lors de l’examen du texte par la commission des affaires sociales puis en séance publique.

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi étendait la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai à tous les employeurs bénéficiant d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, c’est-à-dire aux entreprises et services dont le fonctionnement ou l’ouverture est « rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». À l’initiative de son rapporteur Olivier Henno, la commission des affaires sociales a circonscrit le champ de cette dérogation en établissant une liste d’établissements concernés et conditionné le travail de salariés le 1er mai au volontariat des intéressés. Désormais, cette proposition de loi vise uniquement à permettre le travail de salariés au sein :

– des commerces de bouche de proximité, tels que les boulangeries, les pâtisseries, les primeurs, les boucheries, les poissonneries, selon une formulation excluant, en particulier, que les entreprises de la grande distribution puissent se prévaloir de cette dérogation ;

– des établissements assurant à titre principal la vente de fleurs naturelles, soit les fleuristes et les jardineries, qui vendent le muguet que l’on s’offre ce jour ;

– des établissements du secteur culturel, en particulier les cinémas et les théâtres, dont l’ouverture répond à une aspiration habituelle du public lors d’un jour chômé.

La liste des établissements concernés serait définie par un décret en Conseil d’État dans le respect de ces catégories, dont je me suis attaché à détailler le contenu dans mon rapport afin qu’elles soient interprétées strictement par le Gouvernement et, le cas échéant, par le juge.

Ce dispositif me semble répondre à l’objectif poursuivi, à savoir sécuriser juridiquement des pratiques ayant cours au sein d’un nombre limité de secteurs d’activité. La crainte que la dérogation définie par ce texte ne soit étendue à de nouveaux secteurs d’activité, soit par le décret d’application qu’il prévoit, soit à la faveur d’une future modification de la loi, me semble devoir être évincée. D’une part, la rédaction adoptée par le Sénat me paraît suffisamment précise pour écarter tout risque que le pouvoir réglementaire retienne du texte une interprétation contraire à son esprit. D’autre part, loin de montrer une volonté d’étendre cette dérogation, l’examen du texte au Sénat a témoigné au contraire du souci de la circonscrire autant que nécessaire.

On peut regretter qu’il faille recourir à la loi pour régler des situations qui, jusqu’à une époque récente, n’avaient pas été remises en cause et qui ne l’ont d’ailleurs été que dans un nombre très limité de cas. Il aurait été souhaitable de pouvoir s’en remettre à la négociation collective au sein des branches concernées. Cette intention bute cependant sur une réalité juridique : en effet, le régime légal du chômage du 1er mai étant d’ordre public, les marges de manœuvre laissées à la négociation collective sont limitées, ce qui rend nécessaire l’intervention du législateur.

Je voudrais conclure mon intervention en rappelant que je me suis opposé tant à la proposition de l’ancien Premier ministre François Bayrou de supprimer deux jours fériés qu’à celle consistant à augmenter la durée annuelle du travail de sept heures à rémunération inchangée, formulée par nos collègues sénateurs dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2025. Cette proposition de loi n’a pas pour objet d’augmenter le temps de travail, qui relève d’un débat politique distinct. Son objet est bien plus modeste et circonscrit : inclure expressément, dans le champ d’une dérogation en vigueur depuis 1947, des entreprises qui s’en prévalaient déjà en pratique.

La rédaction issue des délibérations du Sénat me semble équilibrée. En outre, le texte renvoyant à un décret en Conseil d’État la définition de la liste des établissements concernés, il est important que cette proposition de loi soit adoptée rapidement si nous voulons être sûr qu’il entre en application d’ici au 1er mai prochain. Pour ces raisons de fond et de procédure, j’appelle notre commission à adopter ce texte dans la rédaction dont nous sommes saisis. »

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