Intervention 1er mai
Retrouvez ci-dessous la vidéo de mon intervention à la tribune de l’hémicycle le vendredi 10 Avril en séance publique lors de l’examen de la proposition de loi visant à sécuriser le travail des salariés volontaires des commerces de bouche (boulangeries…), des fleuristes (vente du muguet…) et des lieux de culture (cinémas…) le 1er mai, comme il était d’usage depuis plusieurs décennies.
Madame la présidente, Monsieur le ministre,
Monsieur le président de la commission des affaires sociales,
Mes chers collègues,
Avant d’en venir à l’objet du texte que nous examinons ce matin, je voudrais rappeler les conditions particulières dans lesquelles cette proposition de loi est examinée. Comme vous le savez, celle-ci avait d’abord été inscrite à l’ordre du jour de la journée réservée du groupe Droite Républicaine, qui s’est tenue le 22 janvier dernier. Le 14 janvier, notre commission des affaires sociales l’avait adopté sans modification, à l’issue de débats riches et respectueux.
La niche du groupe DR a cependant été marquée par l’emploi de nombreux moyens de procédure visant à ralentir les débats dans le seul but d’empêcher l’Assemblée nationale de se prononcer sur plusieurs des textes dont elle était saisie, ce qui avait notamment empêché que cette proposition de loi soit examinée. Je le déplore d’autant plus au regard
de l’objet de ce texte, dont l’examen s’inscrit dans un calendrier nécessairement contraint à mesure que nous approchons la date du 1er mai. Aussi, je me réjouis que le groupe Ensemble pour la République se soit inscrit dans la continuité du groupe DR en faisant en sorte que cette proposition de loi puisse être examinée aujourd’hui.
J’en viens maintenant au fond de ce texte. Parmi les onze jours fériés reconnus par la loi, le 1er mai occupe une place singulière. Il est, en effet, le seul dont le caractère chômé est inscrit dans la loi elle-même. Cette particularité résulte d’une histoire sociale dense, qui exige que nous l’envisagions avec prudence et respect. J’y suis attaché.
Je voudrais rappeler brièvement l’origine du 1er mai. Dès la fin du XIXe siècle, le 1er mai a été accordé comme jour de repos par certaines municipalités qui, selon l’expression de notre collègue Hadrien Clouet dans un ouvrage récent, ont « pavé le chemin » de sa reconnaissance légale en tant que jour férié. C’est à la Libération, dans le prolongement des combats de la Résistance, que cette journée a acquis, à la faveur des lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948, son statut de jour férié et chômé, caractère qu’elle a conservé depuis. Et cela va continuer, j’y tiens !
Depuis 1947, la loi prévoit une dérogation au chômage du 1er mai dans le cas des « établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail », et précise que les salariés concernés ont droit au doublement de leur rémunération. La portée de cette dérogation est nécessairement sujette à interprétation dès lors que la loi ne mentionne ni les catégories d’établissements qui en relèvent, ni les critères en vertu desquels un employeur pourrait s’en prévaloir. Certaines structures paraissent en relever naturellement, à l’instar de celles assurant des missions de service public essentielles, telles que les hôpitaux ou les services de transport publics. Dans d’autres cas, l’appréciation du champ de la dérogation légale peut s’avérer plus délicate, dès lors qu’elle suppose de déterminer quelles activités sont nécessaires à la continuité de la vie sociale.
Selon une position administrative ancienne, énoncée notamment en 1980 et en 1986, les employeurs dont l’activité donne lieu à une dérogation permanente de droit au repos dominical étaient réputés satisfaire à cette condition. Cette interprétation présentait un intérêt pratique dans la mesure où les dispositions législatives et
règlementaires alors en vigueur définissaient une liste des établissements et services concernés.
Aussi, au sein de certains secteurs, tels que celui des boulangeries pâtisseries, l’occupation de salariés le 1er mai ne posait d’ordinaire pas question, étant même volontaires compte tenu notamment du doublement de la rémunération des salariés concernés. Il en allait de même dans le cas des fleuristes et des jardineries qui vendent le muguet que l’on s’échange ce jour de l’année – ce qu’au demeurant les particuliers sont également autorisés à faire sur la voie publique, sous certaines conditions, en vertu d’une tolérance propre à la journée du 1er mai. Certains établissements culturels, en particulier des cinémas, ouvraient aussi ce jour de l’année.
Cette interprétation de la loi a cependant été remise en cause par la Cour de cassation, en particulier à l’occasion d’un arrêt rendu en 2006 dans lequel celle-ci a jugé que les entreprises autorisées à accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche ne peuvent être présumées remplir la condition pour faire travailler des salariés le 1er mai. Autrement dit, l’appréciation de la portée de la
dérogation doit se faire au cas par cas, la charge de la preuve reposant sur l’employeur.
Aussi, dans un nombre très limité de cas, à partir de 2023, des employeurs qui ouvraient traditionnellement à cette date et faisaient travailler leurs salariés ont été injustement verbalisés pour ce motif, notamment en Charente, en Vendée et à Paris. En particulier, cinq boulangers vendéens ont fait l’objet d’amendes pour avoir fait travailler des salariés le 1er mai 2024, avant que le tribunal de police de La Roche-sur-Yon ne les relaxe le 25 avril 2025. Par peur de pareilles procédures eu égard à cette insécurité juridique, beaucoup ont préféré fermer alors qu’ils ouvraient traditionnellement.
Si ce phénomène juridique paraît ainsi marginal, il n’en fragilise pas moins une situation que les employeurs concernés tenaient pour acquise. Au-delà des quelques cas ayant donné lieu au prononcé d’amendes, c’est donc la situation de l’ensemble des employeurs des secteurs concernés qui est indirectement remise en cause, à rebours d’un usage établi.
Aussi, cette proposition de loi a pour objet, non pas remettre en cause le caractère férié et chômé du 1er mai, de remédier à l’insécurité juridique actuellement constatée dans certains secteurs d’activité dont les entreprises ouvraient traditionnellement le 1er mai. Et uniquement cela pour ce faire, elle permet expressément à des entreprises qui, en vertu d’une interprétation longtemps établie de la réglementation, ont pu s’estimer autorisées à faire travailler des salariés à cette date, de continuer d’y procéder, sous réserve de l’accord des intéressés.
Compte tenu de la signification particulière et de l’importance de la journée du 1er mai, il était nécessaire de limiter strictement la dérogation définie par la proposition de loi à la sécurisation de pratiques ayant cours dans certains secteurs d’activité répondant à un objectif de continuité de la vie sociale. C’est précisément ce à quoi nos collègues sénateurs se sont attelés lors de l’examen du texte.
Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi étendait la dérogation à l’interdiction de faire travailler des salariés le 1er mai à tous les employeurs bénéficiant d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, c’est-à-dire aux entreprises et services dont le fonctionnement ou l’ouverture est « rendu nécessaire par les
contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». À l’initiative de son rapporteur Olivier Henno, la commission des affaires sociales du Sénat a circonscrit le champ de cette dérogation en établissant une liste d’établissements concernés et ils ont conditionné le travail de salariés le 1er mai au volontariat des intéressés. Désormais, cette proposition de loi vise uniquement à permettre le travail de salariés :
– au sein des commerces de bouche de proximité, tels que les boulangeries, les pâtisseries, les primeurs, les boucheries, les poissonneries, selon une formulation, excluant en particulier, que les entreprises de la grande distribution puissent se prévaloir de cette dérogation ;
– au sein des établissements assurant à titre principal la vente de fleurs naturelles, soit les fleuristes et les jardineries, qui vendent le muguet que l’on s’offre ce jour ;
– au sein des établissements du secteur culturel, à savoir les cinémas et les théâtres, dont l’ouverture répond à une aspiration habituelle du public lors d’un jour chômé.
La liste des établissements concernés sera définie par un décret en Conseil d’État dans le respect de ces catégories, dont je me suis attaché à détailler le contenu dans mon rapport afin qu’elles soient interprétées strictement par le Gouvernement et, le cas échéant, par le juge. D’autres secteurs d’activité, à l’instar de celui de l’hôtellerie et de la restauration, pourront continuer de se prévaloir de la dérogation qui figure déjà dans le code du travail.
Ce dispositif équilibré me semble répondre à l’objectif poursuivi, à savoir sécuriser juridiquement des pratiques ayant cours au sein d’un nombre limité de secteurs d’activité. Nous pouvons rassurer ceux qui craignent que la dérogation définie par ce texte ne soit étendue à de nouveaux secteurs d’activité, soit par le décret d’application qu’il prévoit, soit à la faveur d’une future modification de la loi. D’une part, la rédaction adoptée par le Sénat puis par notre commission me paraît suffisamment précise pour écarter tout risque que le pouvoir réglementaire retienne du texte une interprétation contraire à son esprit. D’autre part, loin de montrer une volonté d’étendre cette dérogation, l’examen du texte au Sénat a témoigné au contraire du souci de la
circonscrire autant que nécessaire. Pas question de faire travailler des salariés qui ne travaillaient pas traditionnellement dans leur secteur.
On peut regretter qu’il faille recourir à la loi pour régler des situations qui, jusqu’à une époque récente, n’avaient pas été remises en cause et qui ne l’ont d’ailleurs été que dans un nombre très limité de cas. Il aurait été souhaitable de pouvoir s’en remettre à la négociation collective au sein des branches concernées. Mais cette intention bute sur une réalité juridique : en effet, le régime du chômage du 1er mai étant fixé par la loi, les marges de manœuvre laissées à la négociation collective sont limitées.
Je voudrais conclure mon intervention en rappelant que je me suis opposé tant à la proposition de l’ancien Premier ministre François Bayrou de supprimer deux jours fériés qu’à celle consistant à augmenter la durée annuelle du travail de sept heures à rémunération inchangée, formulée par nos collègues sénateurs lors de l’examen du PLFSS pour 2025. Cette proposition de loi n’a donc pas pour objet d’augmenter le temps de travail, qui relève d’un débat politique distinct. Son objet est bien plus modeste et circonscrit : inclure expressément, dans le champ d’une dérogation en vigueur depuis 1947, des entreprises qui s’en
prévalaient déjà en pratique. Et uniquement cela, donc pas de remise en cause du 1er mai pour les secteurs qui ne travaillent pas aujourd’hui.
Mes chers collègues, il est important que cette proposition de loi soit adoptée rapidement si nous voulons être sûr qu’il entre en application d’ici au 1er mai prochain, comme je le souhaite et comme le réclament les représentants des secteurs concernés. La commission des affaires sociales a adopté ce texte sans modification, ce dont je me réjouis. Pour les raisons de fond et de procédure que je viens d’exposer, j’invite l’Assemblée nationale à faire de même
